Réf. : Cass. soc., 18 décembre 2019, n° 18-18.864, FS-P+B (N° Lexbase : A1168Z97)
Lecture: 1 min
N1788BYU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 08 Janvier 2020
► Dès lors qu’aux termes de l’article 29 de la Convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les absences justifiées par la maladie ou l'accident dans un délai maximum d'un an n'entraînent pas une rupture du contrat de travail, l’employeur ne peut éluder l’application de ces dispositions au motif que le licenciement a été notifié à la salariée non pas à raison de son arrêt maladie mais seulement au motif de la perturbation qu'entraînait son absence prolongée nécessitant son remplacement définitif.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2019 (Cass. soc., 18 décembre 2019, n° 18-18.864, FS-P+B N° Lexbase : A1168Z97).
Dans les faits. Une salariée, en arrêt de travail pour maladie, est licenciée au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement du cabinet médical et nécessitait son remplacement.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Orléans, 26 avril 2018, n° 16/01433 N° Lexbase : A9741XLD) déclare le licenciement fondé et déboute la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Celle-ci forme un pourvoi devant la Cour de cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l'article 29 de la Convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471788