Réf. : Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-17.707, FS-P+B (N° Lexbase : A1558Z89)
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par Charlotte Moronval
le 18 Décembre 2019
► Constitue une modalité d'information suffisante du salarié quant au délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif, la remise par l'employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d'un document d'information édité par les services de l'Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, ce qui a eu pour effet, selon l'article L. 1233-67 du Code du travail (N° Lexbase : L2155KGW), de rendre opposable au salarié le délai de douze mois lui permettant de contester la rupture du contrat de travail ou son motif.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019 (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-17.707, FS-P+B N° Lexbase : A1558Z89).
Dans les faits. Une salariée est convoquée par lettre du 12 février 2013 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 4 mars suivant à l'issue duquel elle reçoit une lettre présentant les motifs économiques de la rupture et lui proposant un contrat de sécurisation professionnelle. Le 19 mars 2013, la salariée accepte le contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 26 mars 2013, l'employeur lui notifie de nouveau les motifs de la rupture, le document précisant qu'elle dispose d'un délai d'un an pour contester celle-ci. Contestant le bien-fondé de cette mesure et l'application des critères d'ordre de licenciement, la salariée saisit le 28 mars 2014 la juridiction prud'homale.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Douai, 30 mars 2018, n° 15/04595 N° Lexbase : A6846XY9) déclare les demandes de la salariée irrecevables car atteintes de forclusion. Elle forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En constatant que la salariée avait signé le 19 mars 2013 le bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle comportant la mention selon laquelle elle avait pris connaissance des informations contenues dans le document d'information remis le 4 mars 2013, soit le formulaire DAJ 541 édité par l'Unédic intitulé «information pour le salarié», et que ce document mentionnait le délai de prescription applicable à toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel en a justement déduit que les demandes de la salariée, relatives à la rupture du contrat de travail et introduites le 28 mars 2014, étaient irrecevables.
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