Les renseignements transmis par un officier de liaison espagnol dans le cadre d'un trafic international de stupéfiants ne constituent pas des actes de police judiciaire. Tel est l'enseignement délivré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre 2011 (Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-83.100, F-P+B
N° Lexbase : A1195HYW). En l'espèce, des fonctionnaires de police de l'office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, en possession de renseignements communiqués par un officier de liaison en poste à Madrid, sur une organisation de narco-trafiquants devant importer de la cocaïne, ont saisi 53 kilogrammes de cocaïne et arrêté, le 7 janvier 2010, un certain nombre de personnes dont MM. V. et F., mis en examen le 11 janvier 2010. L'avocat de M. V. a présenté une requête aux fins d'annulation du recueil de renseignements par l'officier de liaison et des actes et pièces dont ces renseignements étaient le support nécessaire. Pour rejeter cette requête en nullité, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a retenu que, dans un rapport du 1er juin 2010, l'officier de liaison écrivait qu'il lui avait été permis, courant septembre 2009, d'obtenir d'une source humaine, sous le sceau de la confidentialité, des informations concordantes relatives à un groupe de narco-trafiquants installés en Espagne, susceptibles d'organiser un approvisionnement de cocaïne du Venezuela à destination de l'Europe et plus particulièrement de la France. Ce faisant, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que les renseignements transmis par l'officier de liaison ne constituaient pas des actes de police judiciaire et étaient seulement destinés à guider d'éventuelles investigations de la police judiciaire.
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