Le Quotidien du 27 novembre 2019 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Assujetti relevant du régime de l’autoliquidation : modalités de remboursement de la TVA payée à tort

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 15 novembre 2019, n° 420251, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6691ZYH)

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[Brèves] Assujetti relevant du régime de l’autoliquidation : modalités de remboursement de la TVA payée à tort. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54923281-brevesassujettirelevantduregimedelautoliquidationmodalitesderemboursementdelatvapayeea
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par Marie-Claire Sgarra

le 20 Novembre 2019

►Pour déterminer si un assujetti à la TVA en France relevant du régime de l’autoliquidation est en droit d’obtenir, de la part des autorités fiscales françaises, la restitution de la taxe payée par erreur à son fournisseur, il y a lieu de rechercher s’il avait la faculté de demander à son fournisseur le remboursement de la taxe payée à tort et si, mettant en œuvre les procédures applicables, il lui est impossible ou s’avère excessivement difficile d’obtenir de son fournisseur le remboursement du montant indûment versé ;

►Dans l’affirmative, les autorités fiscales françaises doivent procéder à la restitution demandée, pour autant qu’ait été au préalable éliminé tout risque d’un préjudice financier pour le Trésor public.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 15 novembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 15 novembre 2019, n° 420251, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6691ZYH).

En l’espèce, une société A, établie en Suisse, a acquis de produits de contactologie fabriqués au Canada et les a importés en France où ils ont été vendus à la société B, établie au Luxembourg. Après avoir été conditionnés par la société C, établie en France, les produits acquis par la société B ont été vendus à la société D, établie au Pays-Bas, qui les a elle-même revendus à des clients établis en France et dans d’autres Etats membres de l’Union européenne. La société B a déposé de deux demandes de restitution de TVA ayant grevé les achats facturés par la société A au titre de la période du 19 mars au 31 décembre 2012 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Le tribunal administratif de Montreuil rejette ses demandes, la cour administrative d’appel de Versailles confirme ce jugement (CAA de Versailles, 28 décembre 2017, n° 15VE02989 N° Lexbase : A9944W98).

Pour juger que la société B n'était pas fondée à obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée à son fournisseur suisse, la cour a retenu, par des motifs non contestés en cassation, que la société B, bien qu'elle ne se soit pas identifiée spontanément à la taxe sur la valeur ajoutée en France, était soumise au régime de l'autoliquidation prévu par les dispositions de l'article 283 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3959KWK). Elle a relevé que la société B n'avait pas obtenu de son fournisseur suisse des factures rectificatives ne mentionnant plus la taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux livraisons litigieuses. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la société avait établi être dans l'impossibilité d'obtenir de son fournisseur suisse le remboursement de la taxe qu'elle lui avait versée ou que ce remboursement était excessivement difficile et, dans l'affirmative, de s'assurer que le risque de perte de recettes fiscales pour le Trésor public avait été éliminé, la cour a commis une erreur de droit.

 

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