Le Quotidien du 29 septembre 2011 : Marchés publics

[Brèves] Exception apportée au principe d'intangibilité de l'offre

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 21 septembre 2011, n° 349149, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9827HXA)

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le 30 Septembre 2011

Si le principe d'intangibilité de l'offre s'oppose, en principe, à toute modification du montant de l'offre à l'initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, il ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 21 septembre 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 21 septembre 2011, n° 349149, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9827HXA). En l'espèce, une société mandataire d'un groupement a remis, à l'occasion de la procédure engagée par le département en vue de la passation d'un marché à bons de commandes portant sur les travaux à caractère urgent ou imprévu sur les ouvrages du réseau départemental d'assainissement, une offre dont l'un des nombreux prix unitaires était d'un montant anormalement faible. La décomposition de ce prix faisait apparaître la mention du seul prix unitaire de transport de ces déchets et omettait la ligne tarifaire correspondant à leur stockage et traitement, dont l'absence ne pouvait résulter que d'une erreur purement matérielle. Décelant cette erreur, le département a adressé à la société une demande de précision sur le fondement des dispositions du I de l'article 59 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1296INC). La société a, alors, indiqué en réponse que ce prix était de 220 euros et non de 22 euros, après l'ajout de la ligne tarifaire omise. Elle a ainsi, comme elle l'indiquait dans sa réponse au département, procédé à la rectification d'une erreur purement matérielle, laquelle était d'une nature telle que nul, notamment pas le département, n'aurait pu ensuite s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où l'offre du groupement dont la société était le mandataire aurait été retenue. Cette rectification pouvait, ainsi, intervenir sans méconnaître, en l'espèce, le principe interdisant de modifier l'offre. C'est donc à tort que la commission d'appel d'offres du département a éliminé l'offre du groupement au motif que celui-ci avait méconnu ce principe en modifiant le prix litigieux et, par conséquent, le montant de son offre (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5799ESL).

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