Le Quotidien du 31 octobre 2019 : Urbanisme

[Brèves] Erreur dans l’affichage du permis de construire relative au caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d'assiette : pas de conséquence sur le déclenchement du délai de recours contentieux

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 419756, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9242ZRQ)

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[Brèves] Erreur dans l’affichage du permis de construire relative au caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d'assiette : pas de conséquence sur le déclenchement du délai de recours contentieux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54327496-breves-erreur-dans-l-affichage-du-permis-de-construire-relative-au-caractere-errone-de-la-mention-r
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par Yann Le Foll

le 07 Novembre 2019

► Une erreur dans l’affichage du permis de construire relative au caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d'assiette n’emporte pas de conséquence sur le déclenchement du délai de recours contentieux.

Tel est le principe dont fait application le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 octobre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 419756, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9242ZRQ).

Contexte. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions des articles R.* 600-2 (N° Lexbase : L2033ICB) et R.* 424-15 (N° Lexbase : L7982LQP) du Code de l’urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier.

Il s'ensuit que, si les mentions prévues par l'article A. 424-16 (N° Lexbase : L5515LKH) doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet.

La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire.

Application. Ainsi, en retenant, après avoir constaté que le panneau d'affichage renseignait les tiers sur la nature de la construction et le nombre de logements prévus, sur la surface de plancher autorisée, sur la hauteur du bâtiment et sur l'identité du bénéficiaire et après avoir souverainement jugé que les tiers avaient, en l'espèce, été mis à même d'apprécier la portée et la consistance du projet en dépit du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d'assiette, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 8 février 2018, n° 16LY01436  N° Lexbase : A2696XHC) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'erreur de mention n'avait pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux (N° Lexbase : E4921E7E) (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4631E7N).

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