Le Quotidien du 29 octobre 2019 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] De la contestation infructueuse de l’élection du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier de Paris en 2016

Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-10.553, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4708ZS8)

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[Brèves] De la contestation infructueuse de l’élection du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier de Paris en 2016. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54312667-brevesdelacontestationinfructueusedelelectiondubatonnieretduvicebatonnierdeparisen201
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par Marie Le Guerroué

le 28 Octobre 2019

► En matière d’élections ordinales, le Bâtonnier en exercice, chargé de l’organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes, et invité à présenter ses observations avant que le cour d'appel ne statue, peut les formuler sous la forme de conclusions communes au conseil de l’Ordre ;

► La jurisprudence électorale en droit social relative au rapport de subordination entre l’employeur et ses salariés n’est pas transposable à l’élection du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier de Paris, les liens entre le Bâtonnier et les avocats étant de nature différente ;

► Bien que l’article 7 de l’annexe I du règlement intérieur du barreau de Paris prévoie que l’affichage officiel sera effectué exclusivement sur les panneaux réservés à cet effet, l’absence de panneaux spécifiques sur tréteaux ne nuit pas à l’information des électeurs, cette obligation n’étant pas prescrite à peine de nullité ;

► Les principes généraux du droit électoral n’imposent pas que, lors de l’élection du Bâtonnier, les assesseurs soient les avocats électeurs le plus âgé et le plus jeune.

Telles sont les quatre précisions apportées par la Haute juridiction judiciaire dans un arrêt du 24 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-10.553, FS-P+B+I N° Lexbase : A4708ZS8).

Litige. Dans cette affaire, des avocates au barreau de Paris, et candidates, avaient formé un recours en annulation des opérations électorales organisées les 29 novembre et 1er décembre 2016, à l’issue desquelles avaient été élus le Bâtonnier et vice-Bâtonnier de l’Ordre des avocats audit barreau. Les candidates forment un pourvoi contre l’arrêt du 9 novembre 2017 rendu par la cour d’appel de Paris et qui avait rejeté leur demande (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 9 novembre 2017, n° 16/25815 N° Lexbase : A4457WYQ ; v., aussi, N° Lexbase : N1381BXG).

  • Sur les observations du Bâtonnier à l’audience

Les demanderesses reprochaient au Bâtonnier de s’être borné à s’associer au conseil de l’Ordre dans le cadre d’une défense commune en désignant un conseil unique. La Cour rappelle qu’il résulte des articles 15, alinéa 6, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et 12, alinéas 1er et 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) que l’élection du Bâtonnier peut être déférée à la cour d’appel par les avocats disposant du droit de vote, dans le délai de huit jours qui suivent ces élections. Si, conformément à l’article 16, alinéa 4, du même décret qui édicte les règles de procédure applicables à tous les recours, y compris ceux relatifs aux élections ordinales, la cour d’appel statue après avoir invité le Bâtonnier à présenter ses observations qui, contrairement au conseil de l’Ordre, n’est pas une partie à l’instance, ce texte ne fait pas obstacle à ce qu’en matière d’élections ordinales, le Bâtonnier en exercice, chargé, en application de l’article 24 du décret, de l’organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes, formule ses observations sous la forme de conclusions communes au conseil de l’Ordre.

  • Sur la transposition de la jurisprudence électorale en droit social à l’élection

Sur ce point, la Cour estime qu’en énonçant que la jurisprudence électorale en droit social relative au rapport de subordination entre l’employeur et ses salariés n’est pas transposable à l’élection du Bâtonnier et du vice-bâtonnier de Paris, au motif que les liens entre le Bâtonnier et les avocats sont de nature différente, la cour d’appel n’a pas refusé de mettre en œuvre les principes généraux du droit électoral applicables au litige, dès lors qu’elle avait préalablement relevé qu’en matière de contestation d’élections ordinales, il appartient aux requérantes de rapporter la preuve de l’existence d’irrégularités au regard de ces mêmes principes généraux, dont l’objectif est d’assurer la complète information de l’électeur, son libre choix, l’égalité entre les candidats, le secret du vote et sa sincérité, opérant ainsi une distinction entre les principes généraux du droit électoral et la jurisprudence relative aux élections organisées dans le cas d’un rapport de subordination entre un employeur et ses salariés

  • Sur l’absence de panneaux spécifiques sur tréteaux destinés à l’information des électeurs

Sur ce troisième point, l’arrêt de la cour d’appel de Paris relevait que la commission électorale avait prévu, en présence des demanderesses, qu’un affichage officiel était autorisé, que les affiches devaient être remises au service de la communication en quatre exemplaires et que quatre points d’affichage étaient prévus, sans qu’aucune contestation ait été mentionnée dans le compte-rendu dressé à cette occasion. Il constate, aussi, que le directeur de la communication atteste que ces dispositions ont été exécutées sans que la preuve contraire ait été rapportée. Il ajoute que l’affichage ainsi organisé a été effectué au moyen des vitrines murales consacrées aux informations de l’Ordre ainsi que par plusieurs mesures de publicités réalisées, notamment, selon le mode électronique. Pour la Cour de cassation, en l’état de ces constatations et bien que l’article 7 de l’annexe I du règlement intérieur du barreau de Paris prévoie que l’affichage sera effectué exclusivement sur les panneaux réservés à cet effet, la cour d’appel a pu décider que l’absence de panneaux spécifiques sur tréteaux n’avait pu nuire à l’information des électeurs, cette obligation n’étant pas prescrite à peine de nullité.

  • Sur la composition du bureau de vote non-conforme aux principes généraux du droit électoral

Sur ce dernier point, la Cour relève que devant la cour d’appel, les demanderesses ont soutenu que la composition du bureau de vote, qui comprenait le Bâtonnier et deux membres du conseil de l’Ordre désignés par celui-ci, était contraire aux principes généraux du droit électoral, dès lors que, faute de dispositions du règlement intérieur du barreau de Paris, les assesseurs auraient dû être les avocats électeurs le plus âgé et le plus jeune. Cependant, la Cour souligne qu’il ne résulte d’aucun des principes généraux du droit électoral que, lors de l’élection du Bâtonnier, le bureau de vote doit être ainsi composé. La cour d’appel n’était donc pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise.

Rejet. Le pourvoi est donc rejeté. L’élection du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier de Paris est donc validée (cf. l’Encyclopédie «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9355ETN, N° Lexbase : E4298E7C et N° Lexbase : E9934E9S).

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