Le Quotidien du 29 octobre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Audience correctionnelle : quid de l’information de l’article 406 du Code de procédure pénale donnée au prévenu après présentation d’une demande de nullité par son avocat ?

Réf. : Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 18-86.614, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1966ZRA)

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par June Perot

le 23 Octobre 2019

► L’information donnée au prévenu concernant son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, après que son avocat a soutenu une demande de nullité et que le ministère public a présenté ses réquisitions sur cette demande, porte atteinte aux droits de la défense ;

en effet, selon la Chambre criminelle, en application de l’article 406 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3177I33), devant le tribunal correctionnel, le président ou l’un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; la méconnaissance de l’obligation d’informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; ces dispositions sont également applicables devant la chambre des appels correctionnels.

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre 2019 (Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 18-86.614, FS-P+B+I N° Lexbase : A1966ZRA ; v. déjà : Cass. crim., 24 mai 2016, n° 15-82.516, FS-P+B N° Lexbase : A0149RRX).

Résumé des faits. Les faits de l’espèce concernaient un homme interpellé et renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de délit de fuite, dégradation ou destruction aggravée du bien d’autrui, refus d’obtempérer aggravé. La juridiction correctionnelle a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à dix mois d’emprisonnement. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de la décision. L’intéressé, qui a comparu en qualité de prévenu, assisté de son avocat, à l’audience de la cour d’appel, n’a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu’après que son avocat a soutenu une demande de nullité et que le ministère public a présenté ses réquisitions sur cette demande. Un pourvoi a été formé par le prévenu.

Reprenant la solution susvisée, la Haute cour censure l’arrêt. Elle considère qu’en statuant ainsi, alors que les débats avaient débuté dès l’examen de cette demande de nullité, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes visés dans la solution (cf. l’Ouvrage «La procédure pénale», E. Letouzey, La place du prévenu dans l’audience correctionnelle, à paraître).

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