Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 418455, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0696ZR9)
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par Marie-Claire Sgarra
le 23 Octobre 2019
►Le montant des remises conventionnelles qu’une société a versé en fonction de son chiffre d’affaires et en fonction du prix de certains de ses produits, ne peut venir en déduction des produits comptabilisés pour la détermination de la valeur ajoutée.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 14 octobre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre, n° 418455, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0696ZR9).
En l’espèce, une société exerce une activité de production de spécialités pharmaceutiques. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a estimé qu’elle ne pouvait déduire, au titre de l’exercice clos en 2009, le montant des remises qu’elle avait versé en vertu d’une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé. Le tribunal administratif de Paris rejette la demande de la société tendant à la décharge de l’imposition à laquelle elle a été assujettie à ce titre. La cour administrative d’appel de Paris (CAA de Paris, 21 décembre 2017, n° 17PA00519 N° Lexbase : A0860W9Q) a rejeté l’appel formé contre ce jugement.
Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent s'engager à faire bénéficier diverses caisses d'assurance maladie de remises sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisées en France (CSS, art. L. 162-18 N° Lexbase : L7063LNW). En particulier, ces entreprises peuvent conclure une convention avec le Comité économique des produits de santé qui comporte, notamment, des engagements portant sur leur chiffre d'affaires et dont le non-respect peut entraîner le versement de telles remises. Un tel conventionnement leur permet de ne pas être redevables de la contribution prévue par les dispositions de l'article L. 138-10 du même Code (N° Lexbase : L6944LNI) lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Dans ces conditions, ces remises, qui sont directement versées à l'assurance maladie, ne constituent pas des avantages tarifaires consentis par les entreprises pour fidéliser leur clientèle, mais un mécanisme visant à réduire les dépenses d'assurance maladie. Par suite, elles ne sauraient être regardées comme des «réductions sur ventes» au sens des dispositions de l'article 1647 B sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9144LKU), interprétées à la lumière du compte 709 «rabais, remises, ristournes» du plan comptable général. Il en va de même des remises prévues par une telle convention, qui sont versées, en fonction du prix de certains produits, en cas de non-respect des engagements souscrits à propos des modalités d'utilisation de ces produits. Par suite la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
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