Le Quotidien du 21 octobre 2019 : Droit rural

[Brèves] Adjudication d’un bien pris à bail rural, en la personne du gérant du débiteur saisi, par ailleurs gérant et associé unique de la société preneuse à bail du même bien : quid de l’application du droit de préemption du preneur ?

Réf. : Cass. civ. 3, 10 octobre 2019, n° 18-17.003, F-D (N° Lexbase : A0171ZRR)

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[Brèves] Adjudication d’un bien pris à bail rural, en la personne du gérant du débiteur saisi, par ailleurs gérant et associé unique de la société preneuse à bail du même bien : quid de l’application du droit de préemption du preneur ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54129242-brevesadjudicationdunbienprisabailruralenlapersonnedugerantdudebiteursaisiparailleu
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 18 Octobre 2019

► En cas d’adjudication d’un bien en la personne du gérant du débiteur saisi, qui se trouve être par ailleurs gérant et associé unique de la société preneuse à bail du même bien, il y a lieu d’appliquer le droit de préemption du preneur, sur le fondement de l’article L. 412-11 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4065AEB), en vertu de l’article, sauf à constater la fictivité de la société preneuse à bail, ou encore la confusion du patrimoine social avec celui de son gérant.

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 10 octobre 2019, n° 18-17.003, F-D N° Lexbase : A0171ZRR).

En l’espèce, par acte du 26 juillet 1996, un GFA avait donné à bail à ferme à une SCEA des bâtiments et parcelles ; par décision du 17 juin 2014, ces immeubles, vendus sur saisie immobilière, avaient été adjugés à un particulier ; la SCEA, devenue GAEC, avait exercé son droit de préemption ; l’adjudicataire avait assigné le GAEC, transformé en EARL, en annulation de la préemption et confirmation de l'adjudication à son profit.

Pour accueillir la demande, la cour d’appel de Caen avait retenu que l’adjudicataire était gérant du débiteur saisi, le GFA, dont il détenait 50 % des parts, qu'il était, à la date du jugement d'adjudication, gérant du GAEC, dont il détenait 50 % des parts, et qu'il était devenu, le 4 juillet 2014, le gérant et l'associé unique de l'EARL, ce qui lui avait permis de se trouver à la fois débiteur saisi et preneur à bail, bénéficiaire du droit de préemption, et de conserver ainsi les biens saisis dans son patrimoine par l'interposition du GAEC (CA Caen, 22 mars 2018, n° 17/01034 N° Lexbase : A5981XHY).

La décision est censurée par la Cour suprême, qui estime qu'en statuant ainsi, sans caractériser la fictivité du GAEC ni la confusion du patrimoine social avec celui de son gérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article L. 412-11 précité (cf. l’Ouvrage «Droit rural», Cas particulier de la vente par adjudication volontaire ou forcée soumise au droit de préemption du preneur N° Lexbase : E9310E9P).

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