Le Quotidien du 21 octobre 2019 : Procédure administrative

[Brèves] Effectivité de la clôture de l'instruction lors de l’envoi via Télérecours de l’ordonnance ou avis d'audience portant clôture de l'instruction

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 422712, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6660ZQQ)

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[Brèves] Effectivité de la clôture de l'instruction lors de l’envoi via Télérecours de l’ordonnance ou avis d'audience portant clôture de l'instruction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54113364-breveseffectivitedelacloturedelinstructionlorsdelenvoiviatelerecoursdelordonnanceouav
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par Yann Le Foll

le 16 Octobre 2019

Lorsque l'ordonnance ou l'avis d'audience portant clôture de l'instruction est notifié aux parties au moyen de l'application informatique «Télérecours» mentionnée à l'article R. 414-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1664LKT), l'instruction est, sauf mention contraire d'un horaire ou d'une date ultérieure, close à l'heure de l'envoi de l'ordonnance ou de l'avis par cette application.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 octobre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 422712, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6660ZQQ).

 

 

Faits. Il ressort des pièces du dossier d'appel qu'en application des dispositions de l'article R. 613-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2822LP9), un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été envoyé aux parties, au moyen de l'application Télérecours, le 19 avril 2018 à 17h29.

 

 

Contexte. A l’issue des échanges contradictoires, l’instruction devant les tribunaux et les cours se clôt soit à la date fixée par une ordonnance de clôture d’instruction, soit, en l’absence d’adoption d’une telle ordonnance, trois jours francs avant la date d’audience indiquée dans l’avis d’audience. Elle peut également, en cas d’urgence, être close à l’appel de l’affaire ou à l’issue des observations orales des avocats. Enfin, elle peut aussi être close à la date d’émission de l’avis d’audience, dans deux hypothèses : lorsqu’une partie appelée à produire un mémoire n’a pas respecté, depuis plus d’un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure ; ou lorsque les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et qu’il leur a été indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close à effet immédiat. Ces deux dernières hypothèses sont également les seules dans lesquelles l’instruction peut être close par une ordonnance ayant un effet immédiat.

 

 

Solution. Dès lors, en jugeant que le mémoire de la société transmis le même jour à 18h43 au greffe de la cour, par l'intermédiaire de la même application, avait été présenté postérieurement à la clôture de l'instruction, la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 4ème ch., 29 mai 2018, n° 17NC00725 N° Lexbase : A2130XQX) n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3708EXM).

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