Réf. : Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-14.427, F-D (N° Lexbase : A0406ZQ4)
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par Manon Rouanne
le 02 Octobre 2019
► Constitue une clause pénale, la clause de résiliation anticipée insérée dans un contrat de prestations de services mettant, en cas de résiliation anticipée du contrat, à la charge du client à l’initiative de la rupture prématurée de la relation contractuelle, l’obligation de payer une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, réduisant à néant l’opportunité de mettre en œuvre la clause et contraignant, ainsi, le cocontractant à exécuter le contrat jusqu’au terme convenu.
Telle est la solution dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 25 septembre 2019 (Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-14.427, F-D N° Lexbase : A0406ZQ4 ; en sens contraire, Cass. civ. 1, 6 mars 2001, n° 98-20.431 N° Lexbase : A4543ARP).
En l’espèce, une société a commandé deux copieurs auprès d’une autre société qui a vendu ce matériel à une société tierce, laquelle l’a donné en location à la société qui a initialement passé commande. Cette dernière a ensuite conclu, avec le fournisseur, un contrat de prestations de services, d’une durée de cinq ans, ayant pour objet l’entretien du matériel et la fourniture des produits consommables. Dans ce contrat figure une clause de résiliation anticipée prévoyant, pour tous les cas de résiliation avant l’expiration du terme convenu, l’obligation, pour le client, de payer une indemnité égale à 100 % de la valeur moyenne mensuelle des copies effectuées ou dues depuis la date d’entrée en vigueur du contrat jusqu’à la date de résiliation anticipée, multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et le terme initial du contrat.
La société cliente ayant résilié le contrat trois ans avant la date de fin initialement convenue, le prestataire de services a alors assigné son cocontractant en paiement de l’indemnité de résiliation anticipée.
La cour d’appel a fait droit à la demande de ce dernier en donnant pleine application à la clause de résiliation anticipée librement convenue entre les parties qui ne revêt pas la qualification de clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge (CA Paris, 5, 10, 29 janvier 2018, n° 16/17998 N° Lexbase : A8347XBR). Les juges du fond ont, en effet, retenu que la durée du contrat était, pour le prestataire, un élément déterminant de son consentement, dans la mesure où le tarif applicable était calculé en fonction de la durée du contrat et qui lui était fait obligation, pendant toute la durée du contrat, de maintenir, à disposition, du matériel et du personnel.
Aussi, la résiliation anticipée du contrat était de nature à créer un déséquilibre de l’économie générale du contrat compensé par la clause de résiliation anticipée prévoyant le paiement d’une indemnité qui n’est, dès lors, pas qualifiée de clause pénale.
Ne suivant pas l’argumentaire juridique suivi par les juges du fond, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. La Haute juridiction affirme, contrairement à cette dernière, qu’eu égard au montant de l’indemnité de résiliation anticipée équivalant au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, la clause offrant le droit de résilier le contrat avant le terme convenu est vidée de sa substance, contraignant le cocontractant à poursuivre le contrat jusqu’à son terme, de sorte qu’elle doit être qualifiée de clause pénale manifestement excessive.
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