Réf. : Cass. com., 18 septembre 2019, n° 16-26.962, F-P+B (N° Lexbase : A3142ZP3)
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par Vincent Téchené
le 26 Septembre 2019
► D’une part, le dirigeant social d’une société détient un pouvoir de représentation de la société, d’origine légale, de sorte que les dispositions spécifiques du Code civil régissant le mandat n’ont pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant ;
► D’autre part, la faute pénale intentionnelle du dirigeant est par essence détachable des fonctions, peu important qu’elle ait été commise dans le cadre de celles-ci, de sorte que le dirigeant ne peut se retourner contre la société pour lui faire supporter in fine les conséquences de cette faute qui est un acte personnel du dirigeant, que ce soit vis-à-vis des tiers ou de la société au nom de laquelle il a cru devoir agir.
Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 septembre 2019 (Cass. com., 18 septembre 2019, n° 16-26.962, F-P+B N° Lexbase : A3142ZP3).
En l’espèce, le dirigeant d’une société a été déclaré coupable de complicité d’abus de biens sociaux et condamné à payer à la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Soutenant avoir agi au nom et pour le compte de la société dont il était le dirigeant, il a assigné la société venue aux droits de cette dernière, en remboursement des sommes versées.
Sa demande ayant été rejetée (CA Versailles, 22 septembre 2016, n° 14/05444 N° Lexbase : A7401R3I), il a formé un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon la Cour, la faute pénale intentionnelle commise par le dirigeant était un acte personnel dont il devait seul assumer les conséquences, ce dont il se déduit que la dette de réparation du préjudice causé par cette faute est une dette propre, de sorte que le grief pris de ce que le dirigeant aurait supporté sur ses biens la dette de la société manque par le fait qui lui sert de base.
Le lien entre la faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle et la faute séparable des fonctions a été posé par la Chambre commerciale dans un arrêt du 28 septembre 2010 à propos du défaut d’assurance obligatoire (Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5417GAU ; lire N° Lexbase : N4364BQP). Cette solution a été reprise par la troisième chambre civile (Cass. civ. 3, 10 mars 2016, n° 14-15.326, FS-P+B N° Lexbase : A1663Q7Q ; lire N° Lexbase : N2010BWD) qui a aligné sa position sur celle de la Chambre commerciale mettant ainsi fin aux solutions divergentes en la matière. La Chambre commerciale le réaffirme ici très clairement et en tire les conséquences : la réparation du préjudice est une dette propre du dirigeant qui ne peut la faire supporter par la société (cf. l’Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E7037A87).
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