Le Quotidien du 27 septembre 2019 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d’honoraires : quand la mission de l’avocat se poursuit au-delà de la consultation réalisée via un site d’intermédiation…

Réf. : CA Paris, 6 septembre 2019, n° 16/00483 (N° Lexbase : A6167ZMD)

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par Marie Le Guerroué

le 18 Septembre 2019

► Dès lors qu’il apparaît que le travail de l’avocat s'est poursuivi au-delà de la première consultation juridique réalisée via un site d’intermédiation, il ne peut valablement être soutenu par sa cliente que seule cette consultation doit être réglée.

 

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 septembre 2019 (CA Paris, 6 septembre 2019, n° 16/00483 N° Lexbase : A6167ZMD).

 

En l'espèce, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris avait été saisi par un avocat d'une demande en fixation de la totalité des honoraires dus par sa cliente. Cette dernière avait relevé appel de la décision du Bâtonnier. Elle exposait être entrée en contact avec l’avocat par l'intermédiaire d’un site internet d’intermédiation proposant des consultations juridiques par téléphone, qu'une consultation juridique, durant laquelle l’avocat lui avait indiqué très efficacement la démarche juridique à suivre, avait fait l'objet d'une facture et lui avait été réglée, et, qu'à la suite de cette consultation, elle était passée à son bureau pour lui remettre un document, l’avocat devant lui transmettre une proposition financière. Elle indiquait avoir décliné cette proposition et soutenait que contrairement à ce qu'avait retenu le Bâtonnier, une véritable consultation juridique de 31 minutes avait eu lieu via le site, le rendez-vous fixé quelques jours plus tard n'ayant rien d'une consultation mais étant destiné à remettre une copie du commandement qui lui avait été délivré. Dans ses conclusions d'appelante en réponse, elle réaffirmait que la remise des documents au cabinet de l'avocat afin d'établir le devis ne pouvait être considéré comme une consultation.

 

La cour relève qu’il apparaît, toutefois, que contrairement aux énonciations de la cliente, le travail de l’avocat s'est poursuivi au-delà de cette première consultation juridique, en ce qu'il n'est pas contesté qu’elle avait été reçue en son cabinet et qu'elle avait remis lors de ce rendez-vous des documents. Il apparaît, aussi, que ces documents remis ont fait l'objet d'une étude par l'avocat, lui permettant d'envisager les diligences à accomplir et d'établir la convention d'honoraires énonçant précisément la nature de la mission confiée.

La cliente qui initialement avait donné son accord après avoir rencontré l’avocat pour lui confier son dossier, en lui précisant «je peux vous confirmer, qu'après recherches infructueuses, j'opte pour l'appel du jugement relatif aux demandes de report» ainsi qu'il ressort d’un courriel, ne peut valablement soutenir que seule la première consultation juridique du site, doit lui être réglée.

Le Bâtonnier a énoncé à juste titre qu'il serait totalement injustifié que l’avocat ne facture pas le rendez-vous qui s'est tenu à son cabinet ainsi que les premiers conseils qui lui ont été donnés à l'issue de ce rendez-vous même s'ils n'ont pas donné lieu à une consultation écrite.

La décision est donc confirmée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E2708E43).

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