Réf. : TA Cergy-Pontoise, 18 juillet 2019, n° 1902563 (N° Lexbase : A6438ZKN)
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par Yann Le Foll
le 26 Juillet 2019
► La circulaire du 28 novembre 2012, dite «circulaire Valls» (N° Lexbase : L5484IUN), n’est pas opposable par les administrés en application de l’article L. 312-3 du Code des relations entre le public entre le public et l’administration. Telle est la solution d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 juillet 2019 (TA Cergy-Pontoise, 18 juillet 2019, n° 1902563 N° Lexbase : A6438ZKN).
Les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, au demeurant, n’était pas publiée sur le site Internet dédié listant les documents opposables, à la date de la demande de titre de séjour de l’intéressé, constituent uniquement des orientations générales que le ministre de l’Intérieur avait alors adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et non des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge.
Dès lors que cette circulaire n’opère aucune interprétation d’une règle, la création de l’article L. 312-3 du Code des relations entre le public et l’administration, par la loi du 10 août 2018 (loi n° 2018-727, pour un Etat au service d'une société de confiance), ne saurait avoir eu pour effet de rendre ces orientations générales opposables aux administrés.
Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû se référer à l’interprétation de la règle qui résulterait selon lui de cette circulaire.
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