Réf. : CE Sect., 1er juillet 2019, n° 412243, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3718ZIK)
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par Yann Le Foll
le 10 Juillet 2019
► La possibilité pour les parties d’exercer un recours en validité du contrat («Béziers I», CE, Ass., 28 décembre 2009, n° 304802 N° Lexbase : A0493EQC) est ouverte pendant toute la durée d'exécution de celui-ci. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er juillet 2019 (CE Sect., 1er juillet 2019, n° 412243, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3718ZIK).
Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie.
Il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui.
Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif, notamment, aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation.
Cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d'exécution de celui-ci.
Commet donc une erreur de droit la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 29 juin 2017, n° 15BX03131 N° Lexbase : A8625WP7) qui rejette la demande, formée par une partie à un contrat administratif, contestant la validité de celui-ci au motif que cette action, présentée pendant la durée d'exécution du contrat, était prescrite par application de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), alors que cette prescription n'est pas applicable à l'action en contestation de validité du contrat.
Dans le cas où l’action a été introduite en cours d’exécution du contrat, aucune règle de prescription n’est donc opposable.
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