Le Quotidien du 11 juin 2019 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Possibilité pour la CPAM de réviser le taux d’incapacité permanente partielle de la victime qu’en présence d’une modification de l’état de la victime

Réf. : Cass. civ. 2, 29 mai 2019, n° 18-13.495, F-P+B+I (N° Lexbase : A1100ZD4)

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par Laïla Bedja

le 05 Juin 2019

► Il résulte de l’article L. 443-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7108IUS), rendu applicable par l’article L. 461-1, alinéa 1er, du même code (N° Lexbase : L8868LHW), que seule une modification de l’état de la victime d’un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 mai 2019 (Cass. civ. 2, 29 mai 2019, n° 18-13.495, F-P+B+I N° Lexbase : A1100ZD4).

 

Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l’affection déclarée par une salariée, consistant en une tendinopathie des sus-épineux des deux épaules avec prédominance à gauche. La caisse a notifié à cette dernière, par décision du 24 avril 2012, la fixation d’un taux permanente partielle de 15 % à la date de consolidation du 6 avril 2012 pour des séquelles consistant en une limitation légère des mouvements des deux épaules, puis par une décision du 30 juillet 2012 un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %, à la même date de consolidation, pour des séquelles consistant en une limitation légère des mouvements de l’épaule gauche chez une droitière. La salariée a alors saisi d’un recours une juridiction du contentieux de l’incapacité d’une demande en annulation de la dernière décision.

 

La Cour nationale du contentieux de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT), pour refuser la demande, retient qu’il ressort des éléments versés aux débats que les taux ont été fixés à la même date, à savoir le 6 avril 2012 ; qu’il ne peut être fait droit à la demande d’annulation de la décision rectificative pour absence de réunion des conditions d’une révision ; qu’il résulte du rapport médical d’évaluation du praticien-conseil du service médical qu’à la date du 6 avril 2012 il existait une limitation légère à très légère de deux des mouvements de l’épaule gauche non dominante et que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la mobilité articulaire peut en conséquence être estimé à 7 %.

 

La décision sera censurée par la Haute juridiction qui, énonçant la règle précitée, casse et annule sans renvoi, l’arrêt rendu par la CNITAAT et annule ainsi la seconde décision de la caisse fixant à 7 % le taux d’incapacité. En effet, il ne résultait pas des constatations de la CNITAAT que l'état des séquelles de la victime avait été modifié depuis la fixation à 15 % du taux qui lui avait été précédemment notifié au titre de son incapacité permanente partielle (sur La révision de l'indemnisation au titre des accidents du travail, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E2406AC4).

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