La lettre juridique n°785 du 6 juin 2019 : Procédure

[Brèves] Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre une recommandation du Défenseur des droits

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 22 mai 2019, n° 414410, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0385ZCA)

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par Yann Le Foll

le 05 Juin 2019

► Est irrecevable tout recours pour excès de pouvoir dirigé contre une recommandation du Défenseur des droits. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 mai 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 22 mai 2019, n° 414410, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0385ZCA).

 

Il résulte des articles 24 et 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, relative au Défenseur des droits (N° Lexbase : L8916IPW), que lorsqu'il émet des recommandations, le Défenseur des droits n'énonce pas des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement.

 

Dès lors, ces recommandations, alors même qu'elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même du refus de faire usage des pouvoirs que le Défenseur des droits tient de ces dispositions.

 

Par la décision en litige, le Défenseur des droits a recommandé au ministre des Affaires sociales et de la Santé de verser à l'une de ses collaboratrices une prime qu'il aurait indûment retenue en sa qualité de supérieur hiérarchique, de supprimer les mentions discriminatoires qu'il aurait portées sur les évaluations professionnelles de cette dernière, de mettre en place une enquête interne afin de déterminer s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire à son encontre et de mettre en place des mesures pour assurer que l'agent victime ne subisse pas de représailles.

 

En estimant que cette recommandation ne constituait pas une décision administrative qui s'impose aux personnes concernées et susceptible comme telle de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié l'acte dont il était saisi.

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