Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 17 avril 2019, n° 428749, 428751 mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3813Y94)
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par Yann Le Foll
le 26 Avril 2019
► Le fait qu’un demandeur d'asile a, parallèlement à l'introduction de sa demande d'asile en France, cherché à obtenir l'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ne caractérise pas, par lui-même, une fraude aux conditions matérielles d'accueil. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 17 avril 2019, n° 428749, 428751
mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3813Y94).
Si l'article D. 744-36 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L0267LPL) prévoit que le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être retiré en cas de fraude, ces dispositions ne sauraient fonder le retrait de l'allocation que dans le cas où sont établies des manoeuvres frauduleuses pour l'obtention des conditions matérielles d'accueil.
La circonstance que le demandeur d'asile ait pu, parallèlement à l'introduction de sa demande d'asile en France, chercher à obtenir l'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne caractérise pas, par elle-même, une fraude aux conditions matérielles d'accueil susceptible de justifier que leur bénéfice lui soit retiré.
En l’espèce, le demandeur d'asile dont la demande d'asile a été enregistrée en France en mai 2018 et s'est rendu en Belgique au début du mois de juin. De retour en France, ayant été reçu par les services de la préfecture, l'intéressé est demeuré titulaire d'une attestation de sa demande d'asile qui avait été enregistrée le 31 mai 2018, valable jusqu'au 17 juin 2019, mentionnant, en application de l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6651KDP), la procédure de transfert en Belgique dont il a fait l'objet.
S'il n'est pas contesté que l'intéressé s'est déplacé quelques jours en Belgique au mois de juin 2018, cette circonstance ne caractérise pas une fraude visant à l'obtention des conditions matérielles d'accueil auxquelles il pouvait prétendre en France (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0323E9T).
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