Réf. : Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-15.321, FS-P+B (N° Lexbase : A6044Y9Q)
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par Blanche Chaumet
le 24 Avril 2019
► Un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France n’est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des règles régissant le transfert du contrat de travail. Les dispositions de l’article L. 8251-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5110IQC) font obstacle à ce que le nouveau titulaire d’un marché soit tenu, en vertu de dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services, à la poursuite du contrat de travail d’un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 avril 2019 (Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-15.321, FS-P+B N° Lexbase : A6044Y9Q).
En l’espèce, un ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne a été engagé en qualité d’employé polyvalent de restauration à compter du 26 mars 2010 par une société A sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Il a été affecté sur le site de la caisse régionale d’assurance-maladie de Bordeaux dont la société Aa perdu le marché et qui a été repris par une autre société B à compter du 1er janvier 2012. A la suite du refus de cette dernière de le reprendre à son service, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société B.
La cour d’appel ayant jugé que le contrat de travail du salarié n’a pas été transféré auprès de la société B et ayant débouté ce dernier en conséquence de toutes ses demandes dirigées contre cette société, il s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu’ayant constaté que le salarié ne détenait pas un titre de séjour l’autorisant à travailler à la date du changement de prestataire de services, la cour d’appel a exactement décidé que l’entreprise entrante n’était pas tenue de poursuivre le contrat de travail de l’intéressé en application des dispositions de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 (sur L'obligation pour l'employeur de contrôler la validité des titres de travail lors de l'embauche d'un salarié étranger, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7437ESA).
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