Réf. : Cass. com., 17 avril 2019, n° 17-18.688, FS-P+B (N° Lexbase : A5929Y9H)
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par Vincent Téchené
le 24 Avril 2019
► L’action tendant à obtenir réparation des préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément d’une victime d’un accident de la circulation, seul cette dernière peut exercer cette action, attachée à sa personne, de sorte que le liquidateur de cette dernière est irrecevable à l’exercer.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 avril 2019 (Cass. com., 17 avril 2019, n° 17-18.688, FS-P+B N° Lexbase : A5929Y9H).
En l’espèce, la victime d’un accident de la circulation dont un tiers a été déclaré responsable, a été mis en liquidation judiciaire. Le liquidateur a formé des demandes de réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux du débiteur. L’arrêt d’appel (CA Metz, 14 mars 2017, n° 15/02433 N° Lexbase : A0502T7Q) ayant déclaré irrecevables les demandes portant sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux présentées par le liquidateur, ce dernier et le débiteur ont formé un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3973EUP).
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