Réf. : Cass. civ. 3, 11 avril 2019, n° 18-14.256, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8977Y8Y)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 17 Avril 2019
► Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° de l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé ; à défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 11 avril 2019 (Cass. civ. 3, 11 avril 2019, n° 18-14.256, FS-P+B+I N° Lexbase : A8977Y8Y).
En l’espèce, la locataire d'un logement avait notifié congé au propriétaire avec un délai de préavis d'un mois ; postérieurement à la résiliation du bail, elle l'avait fait convoquer devant la juridiction de proximité en restitution du dépôt de garantie ; le propriétaire avait sollicité l'application d'un délai de préavis de trois mois.
Pour condamner le propriétaire à payer à la locataire une somme de 350,14 euros, la juridiction de proximité avait retenu que le préavis réduit à un mois ne semblait pas pouvoir être contesté, quand bien même le justificatif fourni avait été remis tardivement au propriétaire qui avait indiqué que, lors de la tentative de conciliation du 25 mai 2016, la locataire lui avait remis une lettre d’une société d'HLM, dans laquelle il était indiqué que l'attribution d'un logement par cet organisme «lui donn[ait] droit à un préavis d'un mois».
A tort, selon la Cour régulatrice, qui énonce que, faute pour le locataire qui souhaite bénéficier d'un délai de préavis réduit de préciser le motif invoqué et d'en justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
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