Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2019, n° 413548, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0476Y9I)
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par Yann Le Foll
le 17 Avril 2019
► Il incombe à l'autorité administrative investie du pouvoir de police des installations nucléaires de base de vérifier si les conditions légales permettant le fonctionnement de l'installation sont toujours remplies ;
► Si elles ne le sont plus, il lui incombe alors de modifier l'autorisation de l'installation nucléaire de base en cause pour fixer les dispositions ou obligations complémentaires que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2677KZ8) et, lorsque ces modifications ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques graves qu'elle présente pour ces même intérêts, d'abroger l'autorisation.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 avril 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2019, n° 413548, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0476Y9I).
En l’espèce, si diverses anomalies techniques, tenant notamment à la construction du radier et à la fabrication du "liner" de l'enceinte de confinement, ont été relevées par l'Autorité de sûreté nucléaire au cours de la construction du réacteur "Flamanville 3", elles ont été corrigées par l'exploitant de manière jugée satisfaisante par cette autorité.
De même, il ne résulte pas de l'instruction que les anomalies décelées dans la composition de l'acier utilisé dans certaines parties de la cuve de ce réacteur interdiraient toute mise en service future de l'installation dans des conditions de sécurité satisfaisantes, ainsi que cela ressort, notamment, de l'avis rendu par l'Autorité de sûreté nucléaire le 10 octobre 2017, concluant à l'absence de remise en cause de la future mise en service et utilisation de l'installation du seul fait de ces anomalies sous réserve que, le moment venu, lors de l'autorisation de mise en service, des conditions appropriées de contrôle et d'utilisation de l'installation soient précisées.
Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière d'EDF, dont l'endettement financier net était évalué à 33 milliards d'euros au 31 décembre 2017, caractériserait une incapacité de l'exploitant à mener à bien son projet, y compris en ce qui concerne la prise en charge des futures dépenses de démantèlement de l'installation.
Dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la société EDF ne disposerait plus des capacités techniques et financières nécessaires pour conduire le projet de création de l'installation de "Flamanville 3" dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du Code de l'environnement et que les conditions mises au maintien de l'autorisation de création de cette installation ne seraient plus remplies.
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