Réf. : Décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018, relatif aux garanties encadrant l'exercice de la médiation dans les organismes du régime général de Sécurité sociale (N° Lexbase : L2727LNC)
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par Laïla Bedja
le 12 Décembre 2018
► Publié au Journal officiel du 6 décembre 2018, le décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018 (N° Lexbase : L2727LNC), précise les garanties encadrant l'exercice de la médiation entre un organisme du régime général de Sécurité sociale et ses usagers, notamment en matière de formation préalable, de compétences requises, d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité du médiateur, et de ses échanges dans le traitement des réclamations et dans la formulation de ses recommandations.
Ainsi, lorsqu'il exerce son activité à titre bénévole le médiateur perçoit une indemnité forfaitaire représentative de frais dans les mêmes conditions que celles applicable aux administrateurs des conseils et conseils d'administration des organismes.
Le directeur de l'organisme peut désigner en qualité de médiateur toute personne qui justifie d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation et qui possède, par l'exercice présent ou passé d'une activité, une qualification en droit suffisante eu égard à la nature des affaires à connaître, et en particulier en droit de la Sécurité sociale.
Confidentialité. La médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Deux exceptions sont prévues :
Indépendance et conflits d’intérêts. Le médiateur accomplit sa mission en toute impartialité et ne peut recevoir aucune instruction quant au traitement d'une réclamation qui lui est soumise. Il veille à prévenir toute situation de conflit d'intérêts. Il déclare, s'il y a lieu, qu'il a un lien direct ou indirect, notamment d'ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée. Lorsque tel est le cas, la réclamation est traitée par le médiateur d'un autre organisme (CSS, art. D. 217-7-1).
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