Le Quotidien du 19 décembre 2018 : Procédure administrative

[Brèves] Mise en demeure d'une société de se conformer dans un délai donné à la réglementation applicable : acte faisant grief susceptible de recours

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 7 décembre 2018, n° 408218, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7298YPY)

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[Brèves] Mise en demeure d'une société de se conformer dans un délai donné à la réglementation applicable : acte faisant grief susceptible de recours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48943712-brevesmiseendemeuredunesocietedeseconformerdansundelaidonnealareglementationapplicab
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par Yann Le Foll

le 12 Décembre 2018

Une mise en demeure d'une société de se conformer dans un délai donné à la réglementation applicable, adressée par un agent d'une direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) est un acte faisant grief susceptible de recours. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 décembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 7 décembre 2018, n° 408218, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7298YPY).

 

 

Par un courrier du 8 août 2013, une inspectrice de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a indiqué à la SCV X qu'en mentionnant une indication géographique plus petite que celle prévue par le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée, elle commettait une infraction à l'article 5 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012, relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques (N° Lexbase : L0190IT9). Elle a ajouté que cette infraction était passible d'une contravention de troisième classe et l'a mise en demeure de se conformer, pour les fontaines à vin en AOP Côtes de Provence non millésimées qu'elle commercialisait, aux obligations d'étiquetage prévues par ce décret en lui fixant un délai pour y procéder.

 

Après avoir rappelé le contenu de la lettre, la cour administrative d’appel a donc donné, au regard du principe précité, aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée en jugeant que cet avertissement ne pouvait être regardé comme un acte faisant grief susceptible de recours.

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