Le Quotidien du 9 novembre 2018 : Fonction publique

[Brèves] Détournement public de fonds par un agent territorial : le délit n’exige pas que l’emploi des biens ou des fonds soit contraire à l’intérêt de la personne publique

Réf. : Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 17-87.077, F-P+B (N° Lexbase : A5505YIQ)

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par June Perot

le 08 Novembre 2018

► L’article 432-15 du Code pénal (N° Lexbase : L9488IY3) n’exige pas, pour que le délit de détournement de fonds publics soit constitué, que l’emploi par le prévenu des biens ou des fonds à des fins autres que celles prévues par la personne publique à laquelle ils appartiennent, soit contraire à l’intérêt de celle-ci. Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 octobre 2018 (Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 17-87.077, F-P+B N° Lexbase : A5505YIQ).

 

Dans cette affaire, une information judiciaire avait été ouverte du chef de détournement de biens publics susceptibles d’avoir été commis par des agents territoriaux et, notamment, la responsable par intérim d’une subdivision administrative, chargée du service des routes et des digues de protection en Polynésie française. Alors que l’assemble du territoire avait voté deux délibérations fixant les travaux autorisés par un programme d’engagement de dépenses publiques, à savoir, d’une part, le bétonnage de la route de l’aérogare jusqu’à un village, d’autre part, l’aménagement et la réhabilitation des berges de l’île nord, d’autres aménagements leur ont été substitués. La responsable s’était alors rendue sur place pour la mise en œuvre des travaux programmés et avait constaté que le route conduisant à l’aéroport était déjà goudronnée. Elle a donc, sur les indications du premier adjoint au maire de la ville, et sans en aviser sa hiérarchie, établi un autre projet et, notamment, autorisé l’enrobement de servitudes privées, sans s’assurer au préalable du caractère domanial des voies concernées.

 

S’agissant de la seconde opération de travaux programmée, elle s’était rendue également sur place et, à la demande du maire, avait dessiné un croquis représentant un quai sur lequel elle a mentionné des quantités de matériaux à acheminer depuis la capitale et avait, par la suite, donné des instructions au chef de chantier de la subdivision administrative pour ce faire. A l’issue de l’information, le juge d’instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel, notamment, de la responsable territoriale pour avoir, étant chargée d'une mission de service public, détruit, détourné ou soustrait des fonds, effets, pièces, titres ou objet qui lui avaient été remis en raison de sa fonction ou de sa mission de fonctionnaire territorial à la subdivision administrative, en donnant pour instruction à ses subordonnés que les moyens matériels, humains et financiers prévus pour la réalisation des ouvrages publics votée par l'assemblée territoriale de la Polynésie française soient utilisés à des fins étrangères aux intérêts de la collectivité de Polynésie française.

 

Elle a été déclarée coupable par le tribunal correctionnel et condamnée à 8 mois d’emprisonnement avec sursis. L’intéressé ainsi que le ministère public ont interjeté appel. En cause d’appel, la déclaration de culpabilité a été confirmée.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute cour rejette le pourvoi de l’agent territorial. Elle considère en effet que le délit de détournement de biens publics était constitué indépendamment de l’absence de contrariété à l’intérêt de la personne publique (cf. les Ouvrages «Droit pénal spécial» N° Lexbase : E9980EWK et «Droit de la fonction publique» N° Lexbase : E6036EY9).

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