Réf. : CEDH, 8 novembre 2018, Req. 18096/12 (N° Lexbase : A5221YKL)
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par Laïla Bedja
le 14 Novembre 2018
► L’intervention du législateur, qui par la loi du 20 décembre 2010 (loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 N° Lexbase : L9761INT) a interprété les règles prévues par le Code de la Sécurité sociale, au cours des procédures engagées par les EHPAD pour obtenir l’exonération de cotisations sociales, était prévisible et répondait à une impérieuse justification d’intérêt général ; ainsi, il n’y a pas de violation du droit à un procès équitable.
Tel est l’un des apports d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme rendu le 8 novembre 2018 (CEDH, 8 novembre 2018, Req. 18096/12 N° Lexbase : A5221YKL).
Dans cette affaire, l’URSSAF avait refusé de rembourser la part employeur des cotisations versées pour les salariés des EHPAD, alors que les requérants prétendaient pouvoir bénéficier d’une exonération fondée sur l’article L. 241-10, III du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2986LCL). Il faisait notamment valoir que le terme «domicile» n’était pas employé dans l’article L. 241-10 du Code de la Sécurité sociale mais la préposition «chez», qui, selon eux, identifie le lieu où la personne âgée se trouve. Des actions en justice furent menées.
En décembre 2010, alors que le premier pourvoi était pendant devant la Cour de cassation, le législateur adopta une loi dont l’article 14 remplaçait les mots «chez les» par les mots «au domicile à usage privatif des» au premier alinéa de l’article précité.
Entre-temps, cette loi avait été déférée au Conseil constitutionnel par des députés qui considéraient que l’article 14 de la loi du 20 décembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-620 DC, du 16 décembre 2010 N° Lexbase : A1868GNI) méconnaissait le principe d’égalité, en excluant de l’exonération litigieuse les personnes résidant en établissement.
En décembre 2010, le Conseil constitutionnel déclara l’article 14 précité conforme à la Constitution au motif que l’exonération de cotisations patronales tendait à favoriser le maintien chez elles de personnes dépendantes et que l’attribution du bénéfice de cette exonération en fonction du caractère privatif du domicile de la personne bénéficiaire de l’aide était donc en lien direct avec l’objet de cet article.
Pour les requérants, par l’adoption de la loi du 20 décembre 2010, le législateur était intervenu afin de modifier l’issue des procédures auxquelles l’Etat était partie, rompant l’égalité des armes.
Enonçant la solution précitée, la Cour décide de la non-violation de l’article 6 de la CEDH, relatif au droit à un procès équitable (sur L’exonération de cotisations pour les aides à domiciles employées par des organismes agrées, voir l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E4057AUS).
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