Le Quotidien du 19 septembre 2011 : Internet

[Brèves] Conformité à la Constitution, "sous réserve", des dispositions de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, relatives aux personnes pénalement responsables des infractions, commises par un moyen de communication au public en ligne

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011 (N° Lexbase : A7448HX7)

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[Brèves] Conformité à la Constitution, "sous réserve", des dispositions de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, relatives aux personnes pénalement responsables des infractions, commises par un moyen de communication au public en ligne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4782483-brevesconformitealaconstitutionsousreservedesdispositionsdelarticle933delaloidu29ju
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le 22 Septembre 2011

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé, le 16 septembre 2011 (Cons. const., décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011 N° Lexbase : A7448HX7), dans le cadre d'une QPC, sur la constitutionnalité de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (loi n° 82-652 N° Lexbase : L0991IEG), relatif aux personnes pénalement responsables des infractions, commises par un moyen de communication au public en ligne. Ainsi, le directeur de la publication ou, le cas échéant, le codirecteur de la publication, ne peut être poursuivi que lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public en ligne. En outre, à certaines conditions, lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message d'un internaute diffusé par un service de communication au public en ligne, leur responsabilité pénale n'est engagée que s'ils avaient connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès qu'ils en ont eu connaissance, ils n'ont pas agi promptement pour le retirer ; à défaut, lorsque ni le directeur de la publication ni l'auteur ne sont poursuivis, le producteur est poursuivi comme auteur principal. Le Conseil relève qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. crim., 16 février 2010, 2 arrêts, n° 08-86.301, FS-P+F N° Lexbase : A1755ET8 et n° 09-81.064, FS-P+F N° Lexbase : A8301ETM), que la personne qui a pris l'initiative de créer un service de communication au public en ligne en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance peut être poursuivie en sa qualité de producteur, cette personne ne pouvant opposer ni le fait que les messages mis en ligne n'ont pas fait l'objet d'une fixation préalable ni l'absence d'identification de l'auteur des messages. Le créateur ou l'animateur d'un tel site peut ainsi voir sa responsabilité pénale recherchée, en qualité de producteur, à raison du contenu de messages dont il n'est pas l'auteur et qui n'ont fait l'objet d'aucune fixation préalable ; il ne peut s'exonérer qu'en désignant l'auteur du message ou en démontrant que la responsabilité pénale du directeur de la publication est encourue. Par suite, et compte tenu, d'une part, du régime de responsabilité spécifique dont bénéficie le directeur de la publication et, d'autre part, des caractéristiques d'internet qui permettent à l'auteur d'un message de préserver son anonymat, les dispositions contestées ne sauraient, sans instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale en méconnaissance des exigences constitutionnelles, être interprétées comme permettant que le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas connaissance avant la mise en ligne. Sous cette réserve, l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 est conforme à la Constitution.

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