Le Quotidien du 19 septembre 2011 : Procédures fiscales

[Brèves] Rejet du moyen tiré de l'existence d'une procédure de remise et de réduction gracieuse des pénalités fiscales pour fonder la non-conformité de l'article 1728 du CGI à la CESDH et à la DDHC

Réf. : CAA Nantes, 1ère ch., 26 juillet 2011, n° 10NT02488, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4846HXR)

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[Brèves] Rejet du moyen tiré de l'existence d'une procédure de remise et de réduction gracieuse des pénalités fiscales pour fonder la non-conformité de l'article 1728 du CGI à la CESDH et à la DDHC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4780871-brevesrejetdumoyentiredelexistenceduneprocedurederemiseetdereductiongracieusedespena
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le 20 Septembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Nantes retient que le fait que des demandes gracieuses de remises et de réduction des majorations applicables en cas de défaut de souscription d'une déclaration de revenus ne fonde pas le moyen selon lequel ces majorations seraient contraires aux textes supérieurs internes et européens. En l'espèce, un contribuable a subi un redressement assorti de la majoration de 40 % prévue au 3 de l'article 1728 du CGI (N° Lexbase : L1715HNT). Il a introduit deux réclamations contentieuses auprès du directeur des services fiscaux et a présenté une demande de remise gracieuse de cette majoration (LPF, art. L. 247 N° Lexbase : L1531IPE). Il a été favorablement répondu à cette dernière par le ministre, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, et une transaction lui a été proposée. Le contribuable l'a refusée. Il reproche à l'article 1728 du CGI de ne pas respecter l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Mais le juge n'était pas tenu de répondre à l'argument, développé par le contribuable au soutien de ce moyen, selon lequel cette incompatibilité, résultant de l'impossibilité pour le juge de moduler cette majoration, serait notamment révélée par l'existence d'une procédure gracieuse de remise de celle-ci. Selon le contribuable, la majoration de 40 % serait aussi contraire aux stipulations précitées car elle ne permet pas au juge de moduler la sanction. Le juge souligne que l'existence du pouvoir gracieux de l'administration d'accorder, sur la demande du contribuable, par voie de transaction, une atténuation de la majoration litigieuse ne révèle pas, par elle-même, une telle incompatibilité. Enfin, le contribuable invoquait l'incompatibilité de cette majoration avec l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L6813BHS), mais le Conseil constitutionnel s'étant déjà prononcé sur la conformité de l'article 1728 du CGI à la Constitution, ce moyen n'est pas fondé (CAA Nantes, 1ère ch., 26 juillet 2011, n° 10NT02488, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4846HXR) .

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