Le Quotidien du 19 septembre 2011 : Santé

[Brèves] Santé animale : les dispositions communautaires de lutte contre la tremblante du mouton s'imposent à la France

Réf. : TPIUE, 9 septembre 2011, aff. T-257/07 (N° Lexbase : A7239HXE)

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N7668BSS

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le 20 Septembre 2011

La France demande l'annulation du Règlement (CE) n° 746/2008 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L1061IRQ), modifiant l'annexe VII du Règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) (N° Lexbase : L1062IRR). Elle soutient que les risques pour la santé humaine suscités par les mesures contestées dépassent manifestement le niveau de risque qui est acceptable pour la société. Selon elle, la Commission a, ainsi, violé le principe de précaution et son obligation de maintenir le niveau élevé de protection de la santé humaine visé par l'article 24 bis du Règlement (CE) n° 999/2001. Le Tribunal indique que la circonstance que les mesures contestées entraînent une augmentation du risque d'exposition de l'homme aux EST affectant des petits ruminants ne suffit pas pour établir une violation du principe de précaution ou de l'obligation pour la Commission de maintenir un niveau élevé de protection de la santé humaine. En outre, un risque de transmissibilité à l'homme des EST affectant des petits ruminants autres que l'ESB extrêmement faible réduit de manière considérable l'impact sur la santé humaine de l'augmentation du risque d'exposition de l'homme aux EST autres que l'ESB affectant les petits ruminants qu'entraînent l'adoption des mesures contestées. La Commission a aussi pu considérer que la prévalence de l'ESB classique chez les petits ruminants était très faible. En outre, il y a lieu de rappeler que, au moment de l'adoption des mesures contestées, un seul cas d'ESB classique a été confirmé chez les petits ruminants et concernait une chèvre qui avait été nourrie aux farines animales, qui sont dorénavant interdites. Le Tribunal en conclut que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la Commission a pu considérer, sur la base des données scientifiques à sa disposition, que l'augmentation du risque d'exposition de l'homme aux EST affectant de petits ruminants qu'entraîne l'adoption des mesures contestées ne générait pas des risques pour la santé humaine qui dépassaient le niveau de risque jugé acceptable pour la société. La Commission n'a pas violé le principe de précaution, ni l'obligation de maintenir un niveau élevé de protection de la santé consacrée par l'article 168 TFUE (N° Lexbase : L2471IP9) (ex-article 152, paragraphe 1, TCE) et l'article 24 bis du Règlement (CE) n° 999/2001 en adoptant les mesures contestées. Le recours doit donc être rejeté (TPIUE, 9 septembre 2011, aff. T-257/07 N° Lexbase : A7239HXE).

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