Réf. : CNDA, 23 juillet 2018, n° 15031912 (N° Lexbase : A6266XYQ) et n° 17042624 N° Lexbase : A6267XYR)
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par Marie Le Guerroué
le 03 Septembre 2018
►Si au sein d’une population, le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale, les jeunes filles et les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent de ce fait un groupe social.
Telle est la définition du groupe social des personnes victimes de mariages forcés donnée par la Cour nationale du droit d’asile à l’occasion de deux décisions rendues le 23 juillet 2018 (CNDA, 23 juillet 2018, n° 15031912 N° Lexbase : A6266XYQ et n° 17042624 N° Lexbase : A6267XYR).
Deux femmes originaires de Guinée et du Mali ayant été victimes de mariages imposés et précoces avaient formé deux demandes d’asile. Le directeur de l’Ofpra les avait toutes deux rejeté.
Dans sa décision, la Cour choisi de modifier la définition du groupe social utilisée depuis 2006 pour rendre compte de ce type spécifique de persécution. Pour énoncer la nouvelle définition susvisée, elle s’inspire de celle utilisée par le Conseil d’Etat et la CNDA en matière d’excision depuis 2012.
La Cour rappelle également que l’appartenance à ce groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe et qu’il appartient aux personnes se prévalant de leur appartenance à un tel groupe de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elles encourent personnellement.
Elle prend en considération cette nouvelle définition dans le cas d’espèce et estime que, soumises à des viols conjugaux et à des mauvais traitements graves durant leur adolescence, les intéressées qui ne peuvent recourir utilement à la protection des autorités de leur pays d’origine doivent se voir reconnaître la qualité de réfugiées (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E1793GAN).
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