Réf. : Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 16-26.894, F-P+B (N° Lexbase : A8502XT3)
Lecture: 2 min
N4761BXM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 27 Juin 2018
► Le litige portant contestation du montant des indemnités journalières déterminé par la caisse du RSI se rapporte non à l’ouverture des droits de l’assuré au bénéfice de l’indemnité journalière, mais à la détermination du montant de celle-ci. Viole ainsi les articles L. 172-1 A (N° Lexbase : L2409LC9) et R. 172-12-1 (N° Lexbase : L4243LEU) du Code de la Sécurité sociale et D. 613-16 du même code (N° Lexbase : L6822I33), la cour d’appel qui retient, à partir de ces articles, une conception large de la notion d’affiliation avec application de coordination des divers régimes de Sécurité sociale et dit que la caisse du RSI doit tenir compte des cotisations au régime social des indépendants, mais également des cotisations à la caisse primaire d'assurance maladie effectuées par le requérant, pour le calcul des indemnités journalières. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 juin 2018 (Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 16-26.894, F-P+B N° Lexbase : A8502XT3).
Dans cette affaire, un salarié a été licencié le 20 mars 2010 et a fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 13 mai 2010 pour une durée de 730 jours. Affilié à compter du 1er mai 2010 au régime social des indépendants, dont il a été radié le 5 mai 2011, il a été placé en arrêt maladie à compter du 15 juin 2012 et conteste devant la juridiction de Sécurité sociale le montant des indemnités journalières versées par la caisse du RSI.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 2 novembre 2016, n° 15/10773 N° Lexbase : A5521SE9) faisant droit à sa demande, la caisse se pourvoit en cassation.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle rappelle les différents principes relatifs aux règles de versement des indemnités journalières résultant des articles L. 172-1 A et R. 172-12-1 du Code de la Sécurité sociale et de calcul des indemnités journalières relevant de l’article D. 613-16 de ce même code (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8743EQU).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:464761