Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 21 juin 2018, n° 416505, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8805XTB).
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N4726BXC
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par Yann Le Foll
le 27 Juin 2018
► L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la CNIL d'engager à l'encontre de la personne visée par la plainte une procédure sur le fondement du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ([LXB=L8794AGS]), y compris lorsque la CNIL procède à des mesures d'instruction ou constate l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juin 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 21 juin 2018, n° 416505, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8805XTB).
Il appartient au juge de censurer ce refus en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. En revanche, lorsque la CNIL a décidé d'engager une procédure sur le fondement de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978, l'auteur de la plainte n'a intérêt à contester ni la décision prise à l'issue de cette procédure, quel qu'en soit le dispositif, ni le sort réservé à sa plainte à l'issue de cette dernière.
Il est toutefois recevable à déférer, dans tous les cas, au juge de l'excès de pouvoir le défaut d'information par la CNIL des suites données à sa plainte.
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