Réf. : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-12.707, FS-P+B (N° Lexbase : A8754XI3)
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N3511BXC
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par Blanche Chaumet
le 10 Avril 2018
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-12.707, FS-P+B N° Lexbase : A8754XI3).
En l'espèce, le comité d'entreprise d'une association a procédé le 12 juin 2012 à la désignation de la société X, expert-comptable, afin de l'assister pour l'examen annuel des comptes de l'exercice 2011 et des comptes prévisionnels de l'exercice 2012. La réunion de présentation au comité d'entreprise des comptes de l'année 2011 et de la remise du rapport financier s'est tenue le 25 juin 2012 et l'expert a accepté sa mission le 16 octobre 2012. Contestant la régularité de la désignation de l'expert-comptable, l'employeur a saisi le président du tribunal de grande instance.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 9 novembre 2015, n° 14/24089 N° Lexbase : A9522N4G) ayant considéré que la désignation de l'expert-comptable en date du 12 juin 2012 aux fins d'examiner les comptes de l'année 2011 devait s'inscrire dans le cadre de l'article L. 2325-41 du Code du travail, de sorte que la prise en charge financière de la mission par l'entreprise ne pouvait recevoir application, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que la cour d'appel, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes de l'année 2011, elle a exactement décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2019ETX).
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