La lettre juridique n°728 du 25 janvier 2018 : Copropriété

[Brèves] La division d'un lot peut-elle avoir pour effet de donner naissance à un nouveau syndicat de copropriétaires ?

Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2018, n° 16-26.072, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5271XAH)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 25 Janvier 2018

La division d'un lot de copropriété ne peut avoir pour effet de donner naissance à un nouveau syndicat des copropriétaires. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 18 janvier 2018 (Cass. civ. 3, 18 janvier 2018, n° 16-26.072, FS-P+B+I N° Lexbase : A5271XAH).

En l'espèce, par acte du 31 mai 1983, un immeuble composé de deux lots avait été placé sous le régime de la copropriété. Par acte du 30 mai 1984, le lot n° 2 avait été divisé et remplacé par les lots n° 3 à 12. Une assemblée générale du 21 juin 2011 avait, en sa résolution n° 5, décidé de contester la légalité du modificatif de l'état descriptif de division du 30 mai 1984. M. X, propriétaire des lots n° 3, 8 et 9, avait assigné le syndicat des copropriétaires et la SCI propriétaire du lot n° 1, en annulation de la résolution du 21 juin 2011. Pour accueillir la demande, la cour d'appel avait retenu que l'existence de "copropriétés verticales autonomes", dont la création ne dépendait pas de l'accord de la "copropriété horizontale", mais de la seule volonté des propriétaires concernés, était consacrée par le règlement de copropriété du 31 mai 1983 et que l'acte du 30 mai 1984, qui était un modificatif de l'état descriptif de division, créait une copropriété verticale soumise au statut de la loi du 10 juillet 1965, que la naissance de cette copropriété verticale impliquait nécessairement la mise en place d'un syndicat des copropriétaires autonome par rapport au syndicat de la copropriété horizontale, improprement intitulé "secondaire", alors que sa création ne relevait pas des dispositions de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4829AHC), et que la copropriété ainsi créée n'était pas une copropriété secondaire, mais une copropriété autonome et distincte.

A tort, selon la Cour régulatrice qui, après avoir énoncé la règle précitée, censure la décision pour violation de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4818AHW) (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5820ETQ).

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