La créance du prix de vente convenu dans une promesse unilatérale d'achat souscrite par le débiteur mis ultérieurement en redressement judiciaire naît postérieurement au jugement d'ouverture si son bénéficiaire lève l'option après celui-ci. Telle est la solution énoncée au visa de l'article L. 621-32 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6884AIS), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2011 (Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-18.031, F-P+B
N° Lexbase : A2481HQX). En l'espèce, entre 1992 et 1994, une société a promis à plusieurs quirataires, détenant des quirats dans les copropriétés de trois navires, d'acquérir ces parts jusqu'au 31 décembre 2002. Postérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société promettante, par jugement du 25 juillet 2000, les quirataires ont levé l'option stipulée à leur bénéfice puis demandé, en juillet 2002, à la société de leur payer les prix convenus des différents quirats. La cour d'appel rejette la demande des quirataires, retenant leurs créances ont pour origine les promesses unilatérales d'achat, qui engageaient la société débitrice depuis une date antérieure à l'ouverture de sa procédure collective. Enonçant le principe précité la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond : en statuant ainsi, alors que la vente des quirats n'était devenue parfaite que par la levée d'option pendant la période d'observation, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les créances correspondantes avaient été admises au passif ni que l'administrateur du redressement judiciaire avait renoncé à la poursuite des contrats de promesse en cours, a violé, par refus d'application l'article L. 621-32 .
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