La lettre juridique n°721 du 30 novembre 2017 : Cotisations sociales

[Brèves] Constitutionnalité des modifications du régime d'exonération des cotisations patronales en faveur des jeunes entreprises innovantes

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-673 QPC du 24 novembre 2017 (N° Lexbase : A2483W3D)

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N1437BXI

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par Laïla Bedja

le 30 Novembre 2017

La modification du régime d'exonération des cotisations patronales en faveur des jeunes entreprises innovantes prévues par l'article 175 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ) et l'article 37, IV, de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L4994IRE) est conforme à la Constitution. Telle est la solution apportée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 24 novembre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-673 QPC du 24 novembre 2017 N° Lexbase : A2483W3D).

Le Conseil a été saisi le 15 septembre 2017 par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 14 septembre 2017, n° 17-40.050, F-D N° Lexbase : A0880WSE) d'une question prioritaire de constitutionnalité. La société requérante soutenait qu'en modifiant dans un sens défavorable le régime d'exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale en faveur des jeunes entreprises innovantes, ces dispositions portent atteinte à des situations légalement acquises et remettent en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. Selon elle, en effet, les jeunes entreprises innovantes qui préexistaient à leur entrée en vigueur devaient conserver le bénéfice de l'exonération totale des cotisations patronales de Sécurité sociale, prévue par les dispositions initiales, jusqu'à la fin de la septième année suivant celle de leur création. Il en résulterait une méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D).

Pour les Sages, d'une part, en prévoyant, au paragraphe V de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003, dans ses rédactions antérieures à celles résultant des dispositions contestées, que l'exonération est applicable "au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise", le législateur a seulement entendu réserver cet avantage aux "jeunes" entreprises créées depuis moins de huit ans. D'autre part, si le bénéfice de l'exonération est accordé aux entreprises ayant le statut de jeune entreprise innovante en contrepartie du respect des conditions qui leur sont imposées par la loi, notamment en matière de dépenses de recherche et de modalités de détention de leur capital, ce bénéfice n'est acquis que pour chaque période de décompte des cotisations au cours de laquelle ces conditions sont remplies. Par conséquent, les dispositions contestées n'ont pas remis en cause les effets qui pouvaient être légitimement attendus de situations légalement acquises sur le fondement des rédactions antérieures des articles 131 de la loi de finances pour 2011 et 37 de la loi de finances rectificative pour 2011 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9534BXE).

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