Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; cette règle s'applique également à la personne redevable pécuniairement d'une amende. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 novembre 2017 (Cass. crim., 7 novembre 2017, n° 17-80.831, FS-P+B
N° Lexbase : A8499WYG).
Dans cette espèce, M. G. formait un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers qui l'avait déclaré pécuniairement redevable de dix-huit amendes de 300 euros.
Les juges du droit, au visa de l'alinéa 4 de l'article 513 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3904AZM) énonce la règle susvisée. Ils notent qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu n'avait pas comparu devant la cour d'appel mais que son avocat avait été entendu en sa plaidoirie, sans qu'il ressorte desdites mentions qu'il ait eu la parole le dernier.
Ils estiment donc, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte et le principe susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2269EUL).
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