Selon l'article L. 242-1-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7137IUU), pour le calcul des cotisations et contributions de Sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 9 novembre 2017, n° 16-25.690, F-P+B
N° Lexbase : A8427WYR).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle en matière de travail dissimulé effectué le 30 novembre 2011 par les services de l'inspection du travail, l'URSSAF du Vaucluse a, le 13 juin 2013, notifié à la société C. une mise en demeure portant sur l'année 2011 ; la société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Nîmes, 6 septembre 2016, n° 15/02246
N° Lexbase : A0111RZ7), pour écarter le recours à l'évaluation forfaitaire pour déterminer les bases de cotisations et contributions dues par la société, retient que l'ensemble des éléments versés en cause d'appel apporte suffisamment et de manière cohérente la preuve contraire énoncée à l'article L. 242-1-2 du Code de la Sécurité sociale d'une absence de dissimulation d'activité salariée avant le 30 novembre 2011, jour du contrôle.
Pourvoi est formé par l'organisme auquel accède la Haute juridiction. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l'arrêt rendu. Les juges du fond, alors qu'ils constataient que l'employeur n'avait pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses, de sorte que les conditions de l'évaluation forfaitaire étaient réunies, n'ont pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ont ainsi violé l'article L. 242-1-2 du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E5604E7P).
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