Dans un arrêt du 31 mars 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que, en vertu de l'article L. 333-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6805ABN), sauf accord du créancier, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement et, précisé, par ailleurs, que la subrogation ne confère pas à l'assureur la qualité de victime (Cass. civ. 2, 31 mars 2011, n° 10-10.990, FS-P+B
N° Lexbase : A3971HMZ). En l'espèce, M. W. a été condamné par un tribunal correctionnel à payer une certaine somme à M. C. en réparation du préjudice causé par l'infraction qu'il avait commise. Il a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant, sur le fondement de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6604IMK), recommandé l'effacement de ses dettes, à l'exclusion de la somme due à la société G. en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de M. C. Pour dire que la créance de la société G. n'était susceptible de rééchelonnement ou d'effacement qu'avec l'accord de l'assureur, la cour d'appel de Colmar a retenu que celui-ci était titulaire, en vertu d'une subrogation légale, à l'encontre de M. W. d'une créance de dommages-intérêts alloués à M. C. dans le cadre d'une condamnation pénale prononcée à son encontre. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 333-1 du Code de la consommation.
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