Par deux arrêts rendus le 18 octobre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a maintenu les décisions ayant rejeté l'action des victimes dans l'affaire où était allégué le caractère défectueux du vaccin contre l'hépatite B et son lien éventuel avec la survenance d'une sclérose en plaques.
Elle a estimé que le juge pouvait, pour écarter la responsabilité du laboratoire fabricant du vaccin, après avoir examiné si, tant la situation personnelle de la plaignante que les circonstances particulières résultant notamment du nombre des injections pratiquées établissent l'existence de présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux des vaccins et des doses injectées, retenir d'abord, qu'il résulte des différentes expertises exprimant un doute sur l'utilité de si nombreuses injections, que cet élément, relatif à l'utilisation du produit, voire à sa posologie, ne constitue pas une présomption permettant d'établir le caractère défectueux des vaccins administrés ; que le délai écoulé entre la dernière vaccination et l'apparition des symptômes ne constitue pas non plus une présomption suffisante en raison de la difficulté à dater précisément les premiers troubles, de la multiplicité des injections pratiquées et des éléments de nature scientifique remettant en cause la durée du délai jusqu'à présent admise pour caractériser l'existence d'un défaut ; que les doutes sérieux exprimés par certains experts sur l'existence d'un lien entre le vaccin et la maladie ne peuvent constituer une présomption, dès lors que le défaut d'un vaccin ne peut se déduire de l'absence de certitude scientifique de l'innocuité du produit ; que le fait que la plaignante ait été en bonne santé avant la vaccination, comme 92 à 95 % des malades atteints de scléroses en plaques, et qu'elle soit issue d'une population faiblement affectée par la maladie sont insuffisants, à eux seuls, à établir le défaut du produit ; qu'en ce qui concerne la présentation du produit, le risque de contracter la sclérose en plaques, qui n'était pas mentionné lorsque les vaccins ont été administrés, entre 1986 et 1993, n'est apparu dans le dictionnaire médical Vidal et les notices des vaccins qu'en 1994, année au cours de laquelle a été menée une enquête nationale de pharmacovigilance, de sorte qu'il ne peut être reproché au laboratoire un défaut d'information à cet égard.
La Haute juridiction énonce qu'en déduisant de ces constatations et appréciations souveraines qu'il n'était pas établi que les vaccins administrés étaient affectés d'un défaut, le juge, qui ne s'est pas exclusivement fondé sur des circonstances générales tirées du consensus médical existant à la date des injections a légalement justifié sa décision. Telle est la solution de deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation rendus le 18 octobre 2017 (v. CJUE, 21 juin 2017, aff. C-621/15
N° Lexbase : A1281WKN ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E3532EUD).
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