L'article L. 321-2 du Code du tourisme (
N° Lexbase : L5453IEP) fait obligation à l'exploitant d'une résidence de tourisme classée de tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence, et de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande. Le compte d'exploitation, qui n'est ainsi communiqué que si les propriétaires en font la demande, ne peut être constitué d'un simple extrait du bilan, qui leur est obligatoirement adressé chaque année, et doit comporter un détail des charges variables et des charges fixes. Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 19 octobre 2017 (Cass. civ. 3, 19 octobre 2017, n° 16-21.460, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1251WWA).
En l'espèce, les propriétaires d'appartements situés dans une résidence de tourisme et donnés à bail à la société A. avaient sollicité la communication des comptes d'exploitation et bilans pour les années 2013 et 2014. La société faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 27 avril 2016, n° 15/05128
N° Lexbase : A2978RLU) d'accueillir cette demande, invoquant le secret des affaires, en soutenant que les comptes d'exploitation à transmettre aux propriétaires qui en font la demande ne sont pas les comptes d'exploitation détaillés comportant tout le détail des modalités d'exploitation de la résidence, sauf à contraindre l'exploitant à dévoiler ses méthodes de gestion protégées par le secret des affaires.
L'argument est balayé par la Cour suprême qui, après avoir apporté la précision énoncée ci-dessus, approuve les juges d'appel qui ont pu en déduire que le compte d'exploitation produit par la société, qui se bornait à reproduire quelques éléments comptables du bilan annuel, ne respectait pas les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du tourisme. On rappellera que la société requérante avait, préalablement soulevé une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre des dispositions précitées pour contester l'obligation ainsi mise à sa charge, mais que la Cour de cassation avait décidé de ne pas la transmettre au Conseil constitutionnel, estimant que la question ne présentait pas un caractère sérieux (Cass. QPC, 28 février 2017, n° 16-21.460, FS-P+B
N° Lexbase : A9849TR9 ; lire
N° Lexbase : N6990BWS).
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