Le Quotidien du 20 octobre 2017 : Procédure civile

[Brèves] Bénin : irrecevabilité d'une exception d'inconstitutionnalité visant à solliciter la nullité d'une citation directe

Réf. : Cour const. Bénin, 24 août 2017, n° DCC 17-182 (N° Lexbase : A9350WS4)

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par Aziber Seïd Algadi

le 21 Octobre 2017

Selon les dispositions de l'article 122 de la Constitution du Bénin et de la jurisprudence constante de la Cour, l'exception d'inconstitutionnalité doit tendre à solliciter de la Haute juridiction le contrôle de conformité à la Constitution d'une disposition que le juge s'apprête à appliquer dans l'instance en cours. Ainsi, dès lors que la demande du requérant ne vise pas le contrôle de conformité à la Constitution d'une disposition susceptible d'être appliquée par le juge dans l'instance en cours, mais tend, en réalité, à solliciter de la Haute juridiction la déclaration de nullité de la citation directe, sur le fondement d'une loi déjà abrogée, l'exception d'inconstitutionnalité soulevée doit être déclarée irrecevable. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Cour constitutionnelle du Bénin, rendu le 24 août 2017 (Cour constitutionnelle de Bénin, 24 août 2017, n° DCC 17-182 N° Lexbase : A9350WS4).

En l'espèce, M. K. a formé un recours en inconstitutionnalité contre l'article 9-a de l'ordonnance n° 70-3D/MJL du 28 février 1970 frappant d'indisponibilité les immeubles litigieux assurant l'exécution des décisions de justice et portant interdiction de vente d'immeuble d'autrui. Il a soutenu que cette disposition sur laquelle s'est fondé l'acte de saisine du tribunal, à savoir la citation directe, a été abrogée par les dispositions de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013, portant Code foncier et domanial en République du Bénin.

Après avoir précisé la règle susvisée, le Conseil constitutionnel retient que l'action en inconstitutionnalité introduite directement devant la Haute juridiction par M. K. est irrecevable.

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