En matière d'assurance de responsabilité, en vertu de l'article L. 124-5 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0959G9E), la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ; l'article L. 124-1-1 (
N° Lexbase : L6252DIE) définit préalablement le fait dommageable comme étant celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017, dont il ressort que le "fait dommageable" ne doit pas être confondu avec le "dommage" ou la "réclamation des tiers lésés" (Cass. civ. 3, 12 octobre 2017, n° 16-19.657, FS-P+B+I (
N° Lexbase : A5212WUL).
En l'espèce, M. et Mme G., voisins de Mme M., estimant que les fissurations de leur mur de clôture étaient dues aux travaux de remblaiement entrepris par celle-ci en 2004, avaient, après expertise, assigné Mme M. et son assureur, en indemnisation de leurs préjudices. Pour dire l'assureur tenu de garantir Mme M. d'une partie des condamnations mises à sa charge, la cour d'appel de Paris avait retenu que, la police d'assurance ayant pris effet en juillet 2007 et le sinistre, constitué par l'apparition des désordres, ayant été dénoncé en octobre 2008 par M. et Mme G., le fait dommageable au sens de l'article L. 124-5 du Code des assurances était survenu pendant la période garantie, peu important que le fait générateur du sinistre constitué par les travaux de remblaiement de la cour du pavillon de était antérieur à cette prise d'effet (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 24 février 2016, n° 14/21603
N° Lexbase : A1302QDL).
La décision est censurée, au visa des articles précités, par la Cour suprême qui rappelle que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
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