Dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L7692LCU), la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 octobre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 13 octobre 2017, n° 399710, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7988WUE).
M. X n'avait pas reçu de proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social présentée treize ans auparavant et était, du fait du dépassement du délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, au nombre des personnes pouvant être désignées par la commission de médiation comme prioritaires et devant se voir attribuer d'urgence un logement social en application de l'article R. 441-14-1 de ce code (
N° Lexbase : L4263IZW).
En faisant valoir que, s'il disposait d'un logement dans le parc privé, le loyer qu'il acquittait excédait ses capacités financières, M. X se prévalait d'une circonstance qui, si elle était établie, excluait que la commission pût légalement fonder un refus sur le fait qu'il disposait d'un logement et lui donnait vocation à bénéficier d'une décision favorable de sa part. En retenant, pour rejeter son recours contre le refus qui lui avait été opposé, que "
la circonstance que M. X disposerait de revenus modestes et aurait accumulé une dette de loyer n'est pas au nombre des critères mentionnés à l'article R. 441-14-1 [...]", le tribunal administratif de Marseille a ainsi commis une erreur de droit.
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