L'absence de preuve de l'impossibilité d'agir dans le délai d'un an suivant la découverte d'une fraude n'est pas une condition de la prescription annale applicable en matière de transports. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 septembre 2017 (Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-12.942, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1401WT3).
Dans cette affaire, la société X a remis à la société Y, en exécution d'un contrat d'affacturage, des factures relatives à des transports réalisés pour le compte de la société Z de transport. Soutenant avoir découvert, en février 2009, que des factures fictives avaient été établies par l'un de ses salariés avec la complicité du dirigeant du transporteur, la société Z a cessé ses paiements. Assignée en paiement par la société Y, la société Z a, par conclusions du 1er octobre 2010, reconventionnellement demandé la restitution des sommes payées sur présentation des factures fictives et leur compensation avec les créances de la société Y. Cette dernière a opposé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 133-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L4810H9Z).
En cause d'appel, pour déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes de restitution et de compensation de la société Z, l'arrêt a retenu que celle-ci avait été dans l'impossibilité de faire valoir ses droits jusqu'en février 2009 en raison de factures fictives établies grâce à une complicité entre le dirigeant de la société X et un de ses salariés mais que la tardiveté de la découverte de cette fraude était au moins partiellement due à l'absence ou l'inefficience de ses procédures de contrôles internes et que cette négligence a facilité la durée et l'ampleur de la fraude. L'arrêt en a déduit que la preuve d'une fraude ayant placé la société Z dans l'ignorance légitime et raisonnable de son droit et dans l'impossibilité de le faire valoir en temps utile n'était pas rapportée et que la demande était donc prescrite.
La Cour de cassation casse l'arrêt, au motif que l'article L. 133-6 du Code de commerce n'impose pas la preuve de l'impossibilité d'agir dans le délai d'un an suivant la découverte de la fraude (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0489EXE).
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