Selon l'arrêt attaqué (CA Grenoble, 19 juin 2009, n° 08/3288
N° Lexbase : A0311E4B), les consorts X ayant refusé l'indemnisation proposée par une commune pour l'expropriation de biens leurs appartenant, celle-ci a saisi le juge en fixation de cette indemnité. Concernant la fixation des indemnités de dépossession, la Cour suprême relève qu'en se référant, pour évaluer le bien exproprié, à quatre éléments de comparaisons déjà cités et analysés par le tribunal, la cour d'appel, qui n'a pas intégré à son appréciation d'éléments postérieurs au jugement, s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance, et a légalement justifié sa décision de ce chef. Ensuite, cette même cour d'appel, qui a dit que la commune devait prendre en charge les frais de déménagement et a souverainement choisi la méthode permettant de déterminer le montant de ces frais par la production d'une facture et trois devis comparatifs, n'a pas refusé d'évaluer l'indemnité de déménagement. Enfin, si le trouble dans les conditions de vie directement causé par l'expropriation est indemnisable lorsqu'il constitue un dommage matériel, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice moral causé aux expropriés par la perte forcée de leur bien, a retenu à bon droit, sans violer l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH (
N° Lexbase : L1625AZ9), qui n'exige qu'une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés, ni les autres textes visés au moyen, que ce préjudice n'était pas indemnisable (voir, en ce sens, Cons. const., décision n° 2010-87 QPC, du 21 janvier 2011
N° Lexbase : A1520GQD). Toutefois, la Haute juridiction relève que, pour fixer l'indemnité d'expropriation due aux consorts X, l'arrêt écarte des termes de comparaisons utiles le jugement de donner acte du juge de l'expropriation portant sur un terrain comportant une maison d'habitation, au motif que ce jugement n'est pas produit. La Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce jugement qui figurait dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions des consorts X et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1133H4Q) (Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 09-69.544, FS-P+B
N° Lexbase : A1589HD9).
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