Le point de départ de la prescription de deux ans instituée par l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L2640HWP) est la date du recours en garantie exercé devant la juridiction de droit commun par l'employeur contre le tiers dont la faute a concouru à la réalisation du dommage, cette action ne lui étant pas ouverte devant la juridiction de la Sécurité sociale. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2011 (Cass. civ. 2, 17 mars 2011, n° 10-14.508, FS-P+B
N° Lexbase : A1706HDK). En l'espèce, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande en garantie d'une société à l'encontre de son assureur, la cour d'appel de Dijon a retenu que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur avait pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrivait par deux ans à compter du jour où ce tiers avait exercé une action en justice contre l'assuré ou avait été indemnisé par ce dernier. Or, en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances. Le pourvoi formé par la société est donc favorablement accueilli et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.
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