Les travaux réalisés dans les locaux des ambassades et des consulats entrent dans le champ d'application territorial de la TVA. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 29 juin 2017 (CAA Versailles, 29 juin 2017, n° 16VE00158
N° Lexbase : A6529WMR).
En l'espèce, le requérant, entrepreneur individuel dans le secteur du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la TVA. Dans ce cadre, l'administration a notamment remis en cause l'absence de soumission à ladite taxe de différentes prestations de travaux effectuées dans la résidence de l'ambassadeur du royaume du Maroc et dans les locaux des consulats de cet Etat.
Les magistrats versaillais ont alors donné raison à l'administration. En effet, si les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, en raison de la nature des fonctions dont elles ont la charge, de certaines immunités, au nombre desquelles figure, notamment l'inviolabilité des locaux des missions diplomatiques et consulaires, ces immunités ne sauraient avoir ni pour objet, ni pour effet, de faire regarder les locaux des ambassades et des consulats, même appartenant à des Etats étrangers, comme ne faisant plus partie intégrante du territoire français. Ainsi, les travaux réalisés par le requérant entraient dans le champ d'application territorial de la TVA.
La cour ajoute que l'intéressé, qui a réalisé des prestations de travaux sur des immeubles situés donc sur le territoire français, ne saurait, en tout état de cause, invoquer les dispositions du 1 de l'article 151 de la Directive 2006/112/CE (
N° Lexbase : L7664HTZ) pour soutenir qu'en tant que fournisseur de ses prestations, il était en droit de les facturer en franchise de TVA.
Enfin, pour les juges du fond, la TVA à laquelle sont soumises les opérations de travaux réalisés sur des locaux diplomatiques et consulaires ne constitue pas un impôt portant sur de tels locaux mais une taxe sur le chiffre d'affaires qui est incorporée dans le prix des prestations effectuées. Dès lors, cette taxe n'entre pas dans le champ des exemptions fiscales prévues par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 (
N° Lexbase : L6801BHD) et celle du 24 avril 1963 (
N° Lexbase : L6802BHE) (cf. le BoFip - Impôts annoté
N° Lexbase : X6292ALM).
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