Le Quotidien du 28 juillet 2017 : Autorité parentale

[Brèves] Attribution d'un droit de visite et d'hébergement à l'ex-compagne de la mère et appréciation de l'intérêt de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2017, n° 16-24.084, FS-P+B (N° Lexbase : A9894WME)

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[Brèves] Attribution d'un droit de visite et d'hébergement à l'ex-compagne de la mère et appréciation de l'intérêt de l'enfant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41940654-brevesattributiondundroitdevisiteetdhebergementalexcompagnedelamereetappreciationdel
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 29 Juillet 2017

Selon l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8011IWM), si tel est l'intérêt de l'enfant, le JAF fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. Par décision rendue le 13 juillet 2017, la Cour de cassation approuve la décision des juges d'appel, ayant fait droit à la demande d'attribution d'un droit de visite et d'hébergement par l'ex-compagne de la mère, après s'être assurée qu'ils avaient statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'ils avaient souverainement apprécié (Cass. civ. 1, 13 juillet 2017, n° 16-24.084, FS-P+B N° Lexbase : A9894WME).

En l'espèce, Alice était née en 2011 de Mme P., sans filiation paternelle déclarée. Lors de sa naissance, sa mère partageait la vie de Mme B.. Les deux femmes s'étant séparées en 2013, Mme B. avait saisi le JAF afin de se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant. Mme P. faisait grief à l'arrêt de dire que Mme B. bénéficierait d'un droit de visite, puis d'un droit d'hébergement (CA Besançon, 1er septembre 2016, n° 15/00916 N° Lexbase : A8436RY4). Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême, qui s'assure que la cour d'appel a statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'elle a souverainement apprécié, et fait une exacte application du texte susvisé et de l'article 3, § 1, de la CIDE (N° Lexbase : L6807BHL).

En effet, l'arrêt relevait, d'abord, que les parties vivaient en couple au moment de la naissance de l'enfant et qu'il existait un projet parental commun au moment de la conception de l'enfant, que Mme B. avait résidé durant plus de deux ans avec Mme P. et l'enfant, qu'elle considérait comme sa fille, et qu'il existait un lien affectif durable entre elles, dont la rupture n'était due qu'au refus de Mme P. de maintenir cette relation. L'arrêt énonçait, ensuite, que l'intérêt de l'enfant commandait qu'elle ait accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence, sans que cela n'empêche une relation affective de qualité avec l'actuel compagnon de sa mère, et que l'existence de relations conflictuelles entre les parties n'était pas un obstacle suffisant pour justifier le rejet de la demande, dès lors que l'enfant, décrite comme une enfant épanouie et équilibrée, était en mesure de renouer des liens affectifs avec cette dernière. Il constatait, enfin, que la demande, qui ne sollicitait qu'un simple droit de visite, en proposant de se déplacer pour voir l'enfant, témoignait de l'intérêt qu'elle portait à l'enfant et de son désir de ne pas brusquer la mineure en reprenant de manière progressive et adaptée des contacts avec elle, avant de pouvoir à nouveau la recevoir à son domicile (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5810EYT).

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